Régime juridique

Depuis l’ordonnance n°2015-904 du 23 juillet 20151, les legs et donations consentis aux associations et fondations reconnues d’utilité publique sont acceptés librement.

Régime fiscal

Fondation reconnue d’utilité publique, la Fondation des Monastères dispose du régime d’exonération le plus favorable prévu par la législation fiscale. Ses bienfaiteurs bénéficient, quant à eux, d’importants avantages fiscaux.

Ce régime permet à la Fondation des Monastères d’être exonérée :

  • de tous droits de mutation à titre gratuit sur les legs, donations authentiques et dons manuels qui lui sont consentis (art.795, 2° et 4° du CGI),
  • de tout impôt sur les plus-values provenant de cessions de valeurs mobilières ou de biens immobiliers (art.206-5 du CGI),
  • de l’impôt sur les sociétés à taux réduit concernant les revenus de valeurs mobilières et immobilières (art 206-5 et 219 bis du CGI),
  • de tout prélèvement2 sur les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré (assurance vie), quel que soit l’âge du souscripteur au moment du versement.  
1 Avant l’ordonnance de 2015, les legs et donations ont d’abord été soumis à un régime d’autorisation préfectorale, puis à un régime de libre acceptation-déclaration qui conservait au profit de l’autorité de tutelle un simple doit d’opposition.
2 Prélèvements prévus aux articles 757 B et 990, I du CGI.

 

Régime fiscal des communautés légalement reconnues

Quand les communautés religieuses ont le statut de congrégation légalement reconnue, elles bénéficient d’un régime fiscal très favorable. Cependant elles ne peuvent recevoir ni donation temporaire d’usufruit3 ni don sur succession4. Si elles sont assujetties à l’impôt sur les sociétés à taux réduit5 concernant les revenus de valeurs mobilière et immobilières, elles sont néanmoins exonérées :

  • de tous droits de mutation à titre gratuit sur les legs, donations authentiques et dons manuels qui leur sont consentis (art. 795, 10° du CGI),
  • de tout impôt sur les plus-values provenant de cessions de valeurs mobilières ou de biens immobiliers (art. 206-5 du CGI),
  • de tout prélèvement6 sur les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré (assurance vie), quel que soit l’âge du souscripteur au moment du versement.
3 BOI-PAT-IFI-20-20-10 (n°280).
4 Art. 788 III du CGI.
5 Art. 206-5 et 219 bis du CGI.
6 Prélèvements prévus aux articles 757 B et 990, I du CGI.